Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Section 4 : Ecole navale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Sous-section 5 : Discipline
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-145 du Code de la défense
Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.
A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.
Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :
1° Les programmes de formation ;
2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;
3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.
Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.