Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Section 1 : Dispositions générales
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3418-2 du Code de la défense
Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;
c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;
d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;
2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;
3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :
a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;
b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;
c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :
1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;
2° Le commissaire aux comptes.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.