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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3418-5 du Code de la défense

Version

depuis le 01/07/2014

Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après :

1° Programme général d'activité de l'établissement ;

2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement intérieur de l'établissement ;

3° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;

4° Les plans pluriannuels d'investissement de l'établissement ;

5° Les orientations pluriannuelles de l'établissement, notamment en matière d'investissement ;

6° Budgets initiaux de l'établissement et leurs modifications éventuelles, les comptes financiers, les affectations des résultats et les constitutions de réserves ;

7° Octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif ;

8° Tarifs des prestations de l'établissement ;

9° Souscription d'emprunts et octroi d'avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

10° Acquisition et aliénation des biens propres de l'établissement, baux ;

11° Règles générales de passation des contrats ;

12° Acceptation ou refus des dons et legs ;

13° Autorisation d'ester en justice ;

14° Autorisation de transactions ;

15° Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances de l'établissement.

Le président du conseil d'administration et le ministre de la défense peuvent soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis. Ils peuvent également décider que des communications soient portées à la connaissance des membres par le directeur général.

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