Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DÉFENSE
TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3331-1 du Code de la défense
Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
3° Les mutations des industries de défense ;
4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.