Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DÉFENSE
TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3331-2 du Code de la défense
Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
Le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.