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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS

        • TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES

          • Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées

            • Section 1 : Le conseil supérieur interarmées

            • Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée

            • Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

            • Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées

          • Chapitre III : Règles de fonctionnement

Article R3321-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008


Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
3° Le major général des armées, membre de droit ;
4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.

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