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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS

        • TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES

          • Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées

            • Section 1 : Le conseil supérieur interarmées

            • Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée

            • Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

            • Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées

          • Chapitre III : Règles de fonctionnement

Article R3321-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées.


Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.


Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.

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