Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS

        • TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES

          • Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées

            • Section 1 : Le conseil supérieur interarmées

            • Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée

            • Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

            • Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées

          • Chapitre III : Règles de fonctionnement

Article R3321-5 du Code de la défense

Version

depuis le 06/05/2017

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :

1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;

2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site