Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DÉFENSE
Section 1 : Le conseil supérieur interarmées
Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée
Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale
Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées
Chapitre III : Règles de fonctionnement
TITRE III : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3321-7 du Code de la défense
Les services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.
Les conseils supérieurs, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.