Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées
Section 1 : Attributions
Chapitre III : Règles de fonctionnement
TITRE III : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3322-4 du Code de la défense
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
3° Deux ingénieurs généraux de l'armement de la 1re section, proposés par le délégué général pour l'armement ;
4° Deux ingénieurs généraux de l'armement, représentant le conseil général de l'armement ;
5° Une personnalité qualifiée.
Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense.