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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Subordination hiérarchique

          • Chapitre III : Organisation de la marine nationale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine

            • Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine

            • Section 5 : Relations entre commandements et services

            • Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires

Article D3223-53 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Les commandants de zone maritime sont chargés :
1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

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