Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre Ier : Subordination hiérarchique
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Composition des forces maritimes
Sous-section 2 : Le commandant de force maritime
Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime
Sous-section 4 : Relations avec l'extérieur
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine
Section 5 : Relations entre commandements et services
Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires
Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air et de l'espace
Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3223-41 du Code de la défense
En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.