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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Subordination hiérarchique

          • Chapitre III : Organisation de la marine nationale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes

              • Sous-section 1 : Composition des forces maritimes

              • Sous-section 2 : Le commandant de force maritime

              • Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime

              • Sous-section 4 : Relations avec l'extérieur

              • Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre

            • Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine

            • Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine

            • Section 5 : Relations entre commandements et services

            • Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires

Article D3223-41 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.

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