Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre Ier : Subordination hiérarchique
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Composition des forces maritimes
Sous-section 2 : Le commandant de force maritime
Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime
Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine
Section 5 : Relations entre commandements et services
Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires
Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air et de l'espace
Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3223-28 du Code de la défense
I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
2° Motif familial grave ;
3° Expiration du lien au service ;
4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.