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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Subordination hiérarchique

          • Chapitre III : Organisation de la marine nationale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes

              • Sous-section 1 : Composition des forces maritimes

              • Sous-section 2 : Le commandant de force maritime

              • Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime

              • Sous-section 4 : Relations avec l'extérieur

              • Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre

            • Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine

            • Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine

            • Section 5 : Relations entre commandements et services

            • Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires

Article D3223-32 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.

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