Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre Ier : Subordination hiérarchique
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Composition des forces maritimes
Sous-section 2 : Le commandant de force maritime
Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime
Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine
Section 5 : Relations entre commandements et services
Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires
Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air et de l'espace
Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3223-35 du Code de la défense
En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.