Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre Ier : Subordination hiérarchique
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Composition des forces maritimes
Sous-section 2 : Le commandant de force maritime
Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime
Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine
Section 5 : Relations entre commandements et services
Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires
Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air et de l'espace
Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3223-38 du Code de la défense
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.