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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Subordination hiérarchique

          • Chapitre III : Organisation de la marine nationale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes

              • Sous-section 1 : Composition des forces maritimes

              • Sous-section 2 : Le commandant de force maritime

              • Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime

              • Sous-section 4 : Relations avec l'extérieur

              • Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre

            • Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine

            • Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine

            • Section 5 : Relations entre commandements et services

            • Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires

Article D3223-22 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.
En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.
Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.

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