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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Subordination hiérarchique

          • Chapitre II : Organisation de l'armée de terre

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives aux forces

            • Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre

            • Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre

            • Section 5 : Relations entre commandements et services

            • Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations

              • Sous-section 1 : Les organismes de formation

              • Sous-section 2 : La légion étrangère

              • Sous-section 3 : Le commandement des formations militaires de la sécurité civile

              • Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris

Article R3222-17 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.

Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.

Elle peut être également agréée ou habilitée par le ministre chargé de la sécurité civile afin de déterminer et dispenser des formations nécessaires à la formation spécifique de sapeur-pompier, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

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