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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Subordination hiérarchique

          • Chapitre II : Organisation de l'armée de terre

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions relatives aux forces

            • Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre

            • Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre

            • Section 5 : Relations entre commandements et services

Article R3222-2 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.

Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

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