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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN

          • Chapitre II : Composition

            • Section 1 : Le service du commissariat des armées

            • Section 2 : Le service de santé des armées

            • Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

            • Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Article R3232-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé :

1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.

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