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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN

          • Chapitre II : Composition

            • Section 1 : Le service du commissariat des armées

            • Section 2 : Le service de santé des armées

            • Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

            • Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Article R3232-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :

1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;

2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.

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