Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN

          • Chapitre II : Composition

            • Section 1 : Le service du commissariat des armées

            • Section 2 : Le service de santé des armées

            • Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

            • Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Article R3232-13 du Code de la défense

Version

depuis le 06/05/2017

Dans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.

Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.

Loading
Ancien texte

Code de la défense. - art. R3233-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site