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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN

          • Chapitre II : Composition

            • Section 1 : Le service du commissariat des armées

            • Section 2 : Le service de santé des armées

            • Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

            • Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Article R3232-14 du Code de la défense

Version

depuis le 06/05/2017

Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.

Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R3233-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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