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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE II : LES FORCES ARMÉES

        • TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN

          • Chapitre II : Composition

            • Section 1 : Le service du commissariat des armées

            • Section 2 : Le service de santé des armées

            • Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

            • Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Article R3232-18 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 06/05/2017

La direction de la maintenance aéronautique est chargée :

1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;

2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :

a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;

b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;

c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;

4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;

5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;

6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R3233-8 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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