Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Chapitre Ier : Les états-majors
Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
Chapitre III : Le contrôle général des armées
Section 1 : Inspecteurs généraux des armées
Section 3 : Médiateur militaire
Chapitre V : Organismes d'enquêtes
Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité
Chapitre VII : Le service de la poste interarmées
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3124-7 du Code de la défense
Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.
Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.