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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

        • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

          • Chapitre III : Le contrôle général des armées

          • Chapitre IV : Les inspecteurs généraux

            • Section 1 : Inspecteurs généraux des armées

            • Section 2 : Inspecteur général du service de santé des armées

            • Section 3 : Médiateur militaire

          • Chapitre VII : Le service de la poste interarmées

Article D3124-9 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :


― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;


― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;


― formation et conditions d'emploi du personnel.


Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.


Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.


Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.

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