Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Chapitre Ier : Les états-majors
Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
Chapitre III : Le contrôle général des armées
Section 1 : Inspecteurs généraux des armées
Section 3 : Médiateur militaire
Chapitre V : Organismes d'enquêtes
Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité
Chapitre VII : Le service de la poste interarmées
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D3124-9 du Code de la défense
L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
― formation et conditions d'emploi du personnel.
Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.