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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

        • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

          • Chapitre III : Le contrôle général des armées

          • Chapitre IV : Les inspecteurs généraux

            • Section 1 : Inspecteurs généraux des armées

            • Section 2 : Inspecteur général du service de santé des armées

            • Section 3 : Médiateur militaire

          • Chapitre VII : Le service de la poste interarmées

Article D3124-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.


Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.


Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.

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