Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Chapitre Ier : Les états-majors
Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
Chapitre III : Le contrôle général des armées
Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense
Section 4 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accident défense mer et aux enquêtes techniques sur les évènements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale
Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions
Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité
Chapitre VII : Le service de la poste interarmées
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3125-1 du Code de la défense
I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É.
II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :
1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;
2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;
3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.