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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

        • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

          • Chapitre III : Le contrôle général des armées

          • Chapitre V : Organismes d'enquêtes

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre

            • Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense

            • Section 4 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accident défense mer et aux enquêtes techniques sur les évènements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale

            • Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions

          • Chapitre VII : Le service de la poste interarmées

Article R3125-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :

1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;

2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;

3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É.

II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.

Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :

1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;

2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;

3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.

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