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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

        • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

          • Chapitre III : Le contrôle général des armées

          • Chapitre V : Organismes d'enquêtes

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre

            • Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense

            • Section 4 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accident défense mer et aux enquêtes techniques sur les évènements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale

            • Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions

          • Chapitre VII : Le service de la poste interarmées

Article R3125-28 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA-É de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.

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