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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions

            • Section 1 : Recensement, essais et exercices

            • Section 2 : Mesures de blocage

            • Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions

          • Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

Article R2211-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel à des fins d'exploitation des informations relatives aux recensements des personnes, des biens et des services effectués sur le fondement de l'article L. 2211-1 du présent code propres à lui permettre d'assurer les responsabilités en matière de défense qui lui incombent en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie.

Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1, tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.

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