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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions

            • Section 1 : Recensement, essais et exercices

            • Section 2 : Mesures de blocage

            • Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions

          • Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

Article R2211-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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