Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
Section 2 : Mesures de blocage
Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions
Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition
TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2211-2 du Code de la défense
L'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l'obligation :
1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ;
2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.