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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

Article R2212-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 :

1° La réquisition d'une personne physique a pour effet de l'obliger à exécuter les activités prescrites par l'autorité requérante au regard de ses aptitudes et compétences, dans les conditions fixées par cette dernière et dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail ;

2° La réquisition d'une personne morale emporte :

a) Le transfert temporaire à l'autorité ou à la personne désignée par l'autorité requérante du contrôle de ses moyens ou de ses activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites ainsi que des responsabilités y afférentes. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations liées à ce transfert, selon qu'elles sont antérieures ou postérieures à la réquisition ;

b) Outre les ressources mentionnées au second alinéa de l'article L. 2212-5, l'exercice du droit d'usage de tous les biens nécessaires au fonctionnement des moyens ou à la bonne marche de l'activité dont le contrôle est transféré, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'elle ne puisse opposer aucun secret de fabrication ;

3° La réquisition d'un bien emporte l'exercice du droit d'usage de ce bien et de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets y afférents, sans qu'aucun secret de fabrication ne puisse être opposé ;

4° La réquisition d'un service a pour effet d'obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l'autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels. A cette fin, elle conserve la direction de son activité professionnelle.

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