Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

Article R2212-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

La décision de réquisition mentionnée à l'article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité requérante ainsi que les destinataires de la réquisition et précise :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne physique est requise, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doit être exécutée cette activité et la date à laquelle elle doit s'y rendre ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne morale est requise, l'autorité ou la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ainsi que la date à compter de laquelle ce transfert doit être exécuté ;

3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens requis, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;

4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, le quantum des prestations requises, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site