Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2212-4 du Code de la défense
I.-Lorsqu'elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité, à la connaissance :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, de la personne physique requise qui, le cas échéant, en adresse, dans les meilleurs délais, une copie à son employeur ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, de la personne morale requise ainsi que de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ;
3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, du détenteur des biens concernés et, le cas échéant, de leur propriétaire ;
4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, de la personne morale responsable de l'exécution des prestations requises.
II.-Lorsqu'elles sont réglementaires, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées à la connaissance des personnes concernées par voie d'affichage ou de publication.