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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

Article R2212-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :

1° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.

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