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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article R2221-1 du Code de la défense

Version

depuis le 03/10/2024

La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2221-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.

L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R2224-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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