Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2221-4 du Code de la défense
Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R2224-4 (T)
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