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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article R2221-4 du Code de la défense

Version

depuis le 03/10/2024

Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R2224-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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