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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article R2221-6 du Code de la défense

Version

depuis le 03/10/2024

A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2221-5.

A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R2224-6 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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