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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article R2221-7 du Code de la défense

Version

depuis le 03/10/2024

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1.

Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R2234-100-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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