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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

        • TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES

          • Chapitre unique

Article R2161-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

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