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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

        • TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES

          • Chapitre unique

Article R2161-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.

L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

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