Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : GUERRE
TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE
TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2141-1 du Code de la défense
Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;
2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.
L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.