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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

        • TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre unique

Article R2171-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 09/05/2015

Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.

La convocation mentionne :

1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;

2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;

3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.

Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.

https://www.legifrance.gouv.fr

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