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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

        • TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre unique

Article R2171-3 du Code de la défense

Version

depuis le 09/05/2015

L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.

Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.

L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.

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