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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

        • TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Obligations permanentes

            • Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale

            • Section 3 : Dispositions pénales

Article R2151-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

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