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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

        • TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Obligations permanentes

            • Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale

            • Section 3 : Dispositions pénales

Article R2151-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

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