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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

        • TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre unique

            • Section 1 : Obligations permanentes

            • Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale

            • Section 3 : Dispositions pénales

Article R2151-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/03/2009

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

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