Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Etablissement d'un polygone d'isolement
Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Chapitre IV : Autres installations de défense
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R5111-7 du Code de la défense
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.