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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Etablissement d'un polygone d'isolement

            • Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

Article R5111-7-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/01/2013

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

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